Art. 192 Garantie en cas d’éviction : obligation de garantir
1Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d’un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a expressément promise.
3Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.