1. Obligation de garantir

Art. 192 Garantie en cas d’éviction : obligation de garantir

1Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d’un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.

2Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a expressément promise.

3Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.

2. Procédure

a. Dénonciation d’instance

Art. 193 Procédure : dénonciation d’instance

1Les conditions et les effets de la dénonciation d’instance sont régis par le CPC74.

2Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l’instance lui avait été dénoncée à temps.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. RS 272

b. Abandon de la chose sans décision judiciaire

Art. 194 Abandon de la chose sans décision judiciaire

1Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.

2Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose.

3. Droits de l’acheteur

a. En cas d’éviction totale

Art. 195 Droits de l’acheteur : en cas d’éviction totale

1En cas d’éviction totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le droit de réclamer du vendeur:

1.
la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu’il a perçus ou négligé de percevoir;
2.
ses impenses, en tant qu’il ne peut s’en faire indemniser par le tiers qui l’évince;
3.
tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception de ceux qu’il aurait évités en dénonçant l’instance au vendeur;
4.
les autres dommages-intérêts résultant directement de l’éviction.

2Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l’acheteur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

b. En cas d’éviction partielle

Art. 196 Droits de l’acheteur : en cas d’éviction partielle

1En cas d’éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une charge réelle dont le vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l’éviction.

2Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle.

3Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été évincé, avec les profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.

c. Biens culturels

Art. 196a Droits de l’acheteur : biens culturels

Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels76, l’action en garantie en cas d’éviction se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 32 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
  2. RS 444.1

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