Code des obligations (CO) · RS 220

III. Garantie en raison des défauts de la chose

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre II: De la vente mobilière B. Obligations du vendeur

Art. 197 à 210 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Objet de la garantie

a. En général

Art. 197 Objet de la garantie : en général

1Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

2Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.

b. Dans le commerce du bétail

Art. 198 Objet de la garantie : dans le commerce du bétail

Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.

2. Garantie exclue

3. Défauts connus de l’acheteur

4. Vérification de la chose et avis au vendeur

a. En général

Art. 201 Vérification de la chose et avis au vendeur : en général

1L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.

2Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles.

3Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.

4Si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage, ils doivent être signalés dans les 60 jours. Les défauts qui ne pouvaient être découverts lors des vérifications usuelles doivent être signalés dans les 60 jours suivant leur découverte. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.77

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

b. Dans le commerce du bétail

Art. 202 Vérification de la chose et avis au vendeur : dans le commerce du bétail

1Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l’animal vendu serait portant, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise d’ordonner un examen de l’animal par des experts.

2Le juge apprécie librement le rapport d’expertise.

3La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

5. Effets du dol du vendeur

6. Ventes à distance

Art. 204 Garantie en raison des défauts de la chose : ventes à distance

1L’acheteur qui prétend que la chose expédiée d’un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n’a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.

2Il est tenu de faire constater l’état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d’avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.

3S’il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l’acheteur a le droit et même, quand l’intérêt du vendeur l’exige, l’obligation de la faire vendre, avec le concours de l’autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d’en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.

7. Action en garantie

a. Résiliation de la vente ou réduction du prix

Art. 205 Résiliation de la vente ou réduction du prix

1Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.

2Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances.

3Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.

b. Remplacement de la chose vendue

Art. 206 Action en garantie : remplacement de la chose vendue

1Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles, l’acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d’exiger d’autres choses recevables du même genre.

2Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé.

c. Résiliation en cas de perte de la chose

Art. 207 Action en garantie : résiliation en cas de perte de la chose

1La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.

2L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.

8. Effets de la résiliation

a. En général

Art. 208 Effets de la résiliation : en général

1En cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés.

2Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l’acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.

3Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

b. Résiliation en cas de vente de plusieurs choses

Art. 209 Résiliation en cas de vente de plusieurs choses

1Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un ensemble de pièces, et que certaines d’entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu’à l’égard de ces dernières.

2Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l’acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de la vente.

3La résiliation qui porte sur la chose principale s’étend aux accessoires, même s’ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les accessoires ne s’étend pas à la chose principale.

9. Prescription

Art. 210 Garantie en raison des défauts de la chose : prescription

1Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

2L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.

3Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels79, l’action se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.

4Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an;
b.
la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur;
c.
le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.

5Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.

6Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s’applique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).
  2. RS 444.1

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