a. En général

Art. 197 Objet de la garantie : en général

1Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

2Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.

b. Dans le commerce du bétail

Art. 198 Objet de la garantie : dans le commerce du bétail

Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.

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