Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Art. 574 à 581a · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. En général

Art. 574 En général

1La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.

2Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.

3Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.

B. Dissolution requise par les créanciers d’un associé

Art. 575 Dissolution requise par les créanciers d’un associé

1En cas de faillite d’un associé, l’administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l’avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.

2Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

3Aussi longtemps que la dissolution n’est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l’effet de l’avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.

C. Sortie d’un ou plusieurs associés

I. Convention

Art. 576 Sortie d’un ou plusieurs associés : convention

S’il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d’un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu’à l’égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.

II. Exclusion par le tribunal

Art. 577 Sortie d’un ou plusieurs associés : exclusion par le tribunal

Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l’exclusion, en ordonnant la délivrance à l’associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l’actif social.

III. Exclusion par les autres associés

IV. Société composée de deux associés

Art. 579 Sortie d’un ou plusieurs associés : société composée de deux associés

1Si la société n’est composée que de deux associés, celui qui n’a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social.

2Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d’un des associés.

V. Somme due à l’associé sortant

Art. 580 Sortie d’un ou plusieurs associés : somme due à l’associé sortant

1La somme qui revient à l’associé sortant est fixée d’un commun accord.

2Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s’entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l’état de l’actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l’associé sortant.

VI. Inscription

D. Carences dans l’organisation de la société

Art. 581a Carences dans l’organisation de la société

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société en nom collectif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

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