Art. 574 En général

1La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.

2Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.

3Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.

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