Code des obligations (CO) · RS 220

B. Dissolution requise par les créanciers d’un associé

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

Art. 575

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 575 Dissolution requise par les créanciers d’un associé

1En cas de faillite d’un associé, l’administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l’avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.

2Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

3Aussi longtemps que la dissolution n’est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l’effet de l’avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.

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