Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations

Art. 97 à 109 · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Inexécution

I. Responsabilité du débiteur

1. En général

Art. 97 Responsabilité du débiteur : en général

1Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s’appliquent à l’exécution.46

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 272
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

2. Obligations de faire et de ne pas faire

Art. 98 Responsabilité du débiteur : obligations de faire et de ne pas faire

1S’il s’agit d’une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l’exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.

2Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

3Le créancier a, en outre, le droit d’exiger que ce qui a été fait en contravention de l’engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.

II. Étendue de la réparation

1. En général

Art. 99 Étendue de la réparation : en général

1En général, le débiteur répond de toute faute.

2Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l’affaire; elle s’apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l’affaire n’est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.

3Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.

2. Convention exclusive de la responsabilité

Art. 100 Convention exclusive de la responsabilité

1Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.

3Les règles particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.

3. Responsabilité pour des auxiliaires

Art. 101 Étendue de la réparation : responsabilité pour des auxiliaires

1Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.47

2Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.

3Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d’une faute légère.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

B. Demeure du débiteur

I. Conditions

Art. 102 Demeure du débiteur : conditions

1Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.

2Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

II. Effets

1. Responsabilité pour les cas fortuits

Art. 103 Effets : responsabilité pour les cas fortuits

1Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps.

2. Intérêt moratoire

a. En général

Art. 104 Intérêt moratoire : en général

1Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

2Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

Art. 105 Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

1Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

3. Dommage supplémentaire

Art. 106 Effets : dommage supplémentaire

1Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

4. Droit de résiliation

a. Avec fixation d’un délai

Art. 107 Droit de résiliation : avec fixation d’un délai

1Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter.

2Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.

b. Résiliation immédiate

Art. 108 Droit de résiliation : résiliation immédiate

La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:

1.
lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2.
lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3.
lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

c. Effets de la résiliation

Art. 109 Droit de résiliation : effets de la résiliation

1Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé.

2Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

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