I. Conditions

Art. 102 Demeure du débiteur : conditions

1Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.

2Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

II. Effets

1. Responsabilité pour les cas fortuits

Art. 103 Effets : responsabilité pour les cas fortuits

1Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps.

2. Intérêt moratoire

a. En général

Art. 104 Intérêt moratoire : en général

1Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

2Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

Art. 105 Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

1Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

3. Dommage supplémentaire

Art. 106 Effets : dommage supplémentaire

1Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

4. Droit de résiliation

a. Avec fixation d’un délai

Art. 107 Droit de résiliation : avec fixation d’un délai

1Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter.

2Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.

b. Résiliation immédiate

Art. 108 Droit de résiliation : résiliation immédiate

La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:

1.
lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2.
lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3.
lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

c. Effets de la résiliation

Art. 109 Droit de résiliation : effets de la résiliation

1Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé.

2Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

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