I. Responsabilité du débiteur

1. En général

Art. 97 Responsabilité du débiteur : en général

1Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s’appliquent à l’exécution.46

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 272
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

2. Obligations de faire et de ne pas faire

Art. 98 Responsabilité du débiteur : obligations de faire et de ne pas faire

1S’il s’agit d’une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l’exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.

2Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

3Le créancier a, en outre, le droit d’exiger que ce qui a été fait en contravention de l’engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.

II. Étendue de la réparation

1. En général

Art. 99 Étendue de la réparation : en général

1En général, le débiteur répond de toute faute.

2Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l’affaire; elle s’apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l’affaire n’est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.

3Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.

2. Convention exclusive de la responsabilité

Art. 100 Convention exclusive de la responsabilité

1Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.

3Les règles particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.

3. Responsabilité pour des auxiliaires

Art. 101 Étendue de la réparation : responsabilité pour des auxiliaires

1Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.47

2Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.

3Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d’une faute légère.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

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