Art. 105 Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

1Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

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