a. En général

Art. 104 Intérêt moratoire : en général

1Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

2Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

Art. 105 Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

1Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

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