a. Résiliation de la vente ou réduction du prix

Art. 205 Résiliation de la vente ou réduction du prix

1Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.

2Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les circonstances.

3Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.

b. Remplacement de la chose vendue

Art. 206 Action en garantie : remplacement de la chose vendue

1Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles, l’acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d’exiger d’autres choses recevables du même genre.

2Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé.

c. Résiliation en cas de perte de la chose

Art. 207 Action en garantie : résiliation en cas de perte de la chose

1La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.

2L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.

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