Code des obligations (CO) · RS 220

B. Vente à l’essai ou à l’examen

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre IV: De quelques espèces de vente

Art. 223 à 226 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Sa nature

Art. 223 Vente à l’essai ou à l’examen : sa nature

1Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.

2Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.

II. Examen chez le vendeur

Art. 224 Vente à l’essai ou à l’examen : examen chez le vendeur

1Lorsque l’examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d’être lié si l’acheteur n’a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l’usage.

2Faute d’un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l’acheteur de déclarer s’il agrée la chose, et il cesse d’être lié si l’acheteur ne se prononce pas immédiatement.

III. Examen chez l’acheteur

Art. 225 Vente à l’essai ou à l’examen : examen chez l’acheteur

1Lorsque la chose a été remise à l’acheteur avant l’examen, la vente est réputée parfaite si l’acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l’usage, ou, faute d’un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur.

2La vente est également réputée parfaite si l’acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dispose de la chose autrement qu’il n’était nécessaire pour en faire l’essai.

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