Code des obligations (CO) · RS 220

III. Quand l’enchérisseur est lié

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l’échange Chapitre IV: De quelques espèces de vente D. Enchères

Art. 231 à 232 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 231 Quand l’enchérisseur est lié : en général

1L’enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.

2À défaut d’une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son offre n’est pas acceptée immédiatement après les criées ordinaires.

2. Adjudication des immeubles

Art. 232 Quand l’enchérisseur est lié : adjudication des immeubles

1L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux enchères mêmes.

2Sont nulles les clauses qui obligeraient l’enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s’applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d’une autorité.

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