I. Contenance

Art. 219 Garantie : contenance

1Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur lorsque l’immeuble n’a pas la contenance indiquée dans l’acte de vente.

2Si l’immeuble vendu n’a pas la contenance portée au registre foncier d’après une mensuration officielle, le vendeur n’est tenu d’indemniser l’acheteur que lorsqu’il s’y est expressément obligé.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

II. Avis des défauts, réparation sans frais et prescription

Art. 219a Avis des défauts, réparation sans frais et prescription

1L’acheteur de l’immeuble dispose de 60 jours pour signaler les défauts au vendeur. S’agissant des défauts qu’il ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles, il dispose de 60 jours à compter de leur découverte pour les signaler. Toute convention imposant des délais plus courts est nulle.

2L’acheteur d’un immeuble qui comprend une construction devant encore être érigée ou ayant été érigée moins de deux ans avant la vente peut de plus exiger que le vendeur répare les défauts à ses frais. Ce droit est soumis aux dispositions sur le contrat d’entreprise.

3L’action en garantie pour les défauts de l’immeuble se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété. Le délai de prescription ne peut pas être modifié au détriment de l’acheteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

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