Code des obligations (CO) · RS 220

IV. Séquestre

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt A. Du dépôt en général

Art. 480

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 480 Du dépôt en général : séquestre

Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d’un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.

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