Code des obligations (CO) · RS 220

I. Droits de l’emprunteur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre neuvième: Du prêt Chapitre I: Du prêt à usage B. Effets

Art. 306

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 306 Effets : droits de l’emprunteur

1L’emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu’à l’usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.

2Il n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose.

3L’emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s’il les avait observées.

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