Code des obligations (CO) · RS 220

C. Extinction

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre neuvième: Du prêt Chapitre I: Du prêt à usage

Art. 309 à 311 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En cas de prêt pour un usage convenu

Art. 309 Extinction : en cas de prêt pour un usage convenu

1Lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu.

2Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.

II. En cas de prêt pour un usage indéterminé

III. Mort de l’emprunteur

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