Art. 498 Certificateur de caution et arrière-caution
1Le certificateur de caution, qui garantit à l’égard du créancier l’engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu’une caution simple avec le débiteur.
2L’arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.