Code des obligations (CO) · RS 220

4. Certificateur de caution et arrière-caution

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement B. Objet I. Particularités des diverses espèces de cautionnement

Art. 498

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 498 Certificateur de caution et arrière-caution

1Le certificateur de caution, qui garantit à l’égard du créancier l’engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu’une caution simple avec le débiteur.

2L’arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.

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