Code des obligations (CO) · RS 220

a. Droit à des sûretés et à la libération

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement B. Objet II. Dispositions communes 2. Rapports entre la caution et le débiteur

Art. 506

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 506 Rapports entre la caution et le débiteur : droit à des sûretés et à la libération

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:

1.
lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu’il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
2.
lorsqu’il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu’il a transféré son domicile dans un autre État;
3.
lorsque, en raison des pertes qu’il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d’une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu’au moment où elle s’est engagée.

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