Code des obligations (CO) · RS 220

2. Rapports entre la caution et le débiteur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement B. Objet II. Dispositions communes

Art. 506 à 508 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Droit à des sûretés et à la libération

Art. 506 Rapports entre la caution et le débiteur : droit à des sûretés et à la libération

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:

1.
lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu’il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
2.
lorsqu’il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu’il a transféré son domicile dans un autre État;
3.
lorsque, en raison des pertes qu’il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d’une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu’au moment où elle s’est engagée.

b. Droit de recours de la caution

aa. En général

Art. 507 Rapports entre la caution et le débiteur : en général

1La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu’elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l’exigibilité de la dette.

2Sauf convention contraire, elle n’acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s’ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s’étant acquittée partiellement, n’est subrogée qu’à une partie d’un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

3Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

4Lorsqu’un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s’il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

5La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier.

6La caution n’a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu’elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.

bb. Avis du paiement opéré par la caution

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