Code des obligations (CO) · RS 220

II. Dispositions communes

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingtième: Du cautionnement B. Objet

Art. 499 à 508 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Rapports entre la caution et le créancier

a. Étendue de la responsabilité

Art. 499 Rapports entre la caution et le créancier : étendue de la responsabilité

1La caution n’est, dans tous les cas, tenue qu’à concurrence du montant total indiqué dans l’acte de cautionnement.

2Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:

1.
du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n’encourt une peine conventionnelle que s’il en a expressément été convenu;
2.
des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu’elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage;
3.
des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l’année et des intérêts échus d’une année; le cas échéant, de l’annuité courante et d’une annuité échue.

3À moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.

b. Réduction légale de la garantie

Art. 500 Rapports entre la caution et le créancier : réduction légale de la garantie

1Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d’emblée ou subséquemment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1 %. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette.

2Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.

c. Poursuite de la caution

Art. 501 Rapports entre la caution et le créancier : poursuite de la caution

1La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l’exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.

2Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d’ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réalisés et qu’un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu’un concordat ait été conclu.

3Si l’exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu’à partir du jour où l’avertissement lui est signifié.

4Si le débiteur est domicilié à l’étranger et se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter ou ne peut s’exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu’elle n’y ait renoncé.

d. Exceptions

Art. 502 Rapports entre la caution et le créancier : exceptions

1La caution a le droit et l’obligation d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l’insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d’une dette qui n’oblige pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter, ou d’une dette prescrite.

2Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l’opposer au créancier.

3La caution qui néglige d’opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu’elles l’auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu’elle les ignorait sans qu’il y eût faute de sa part.

4La caution qui s’est engagée à garantir une dette résultant d’un jeu ou d’un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.

e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres

Art. 503 Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres

1Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d’une somme correspondante, à moins qu’il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l’action en répétition du trop-perçu.

2Le créancier est en outre responsable envers la caution d’officiers publics et de fonctionnaires lorsqu’il a négligé d’exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu’on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu’elle n’eût pas atteintes.290

3Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l’aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. Il doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d’autres créances sont réservés, en tant qu’ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

4Si le créancier refuse indûment de s’exécuter ou s’il s’est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu’elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

f. Droit d’imposer le paiement

Art. 504 Rapports entre la caution et le créancier : droit d’imposer le paiement

1Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d’en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d’accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l’offre.

2Si le créancier refuse indûment d’accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.

3Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l’exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.

g. Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur

Art. 505 Avis du créancier et intervention dans la faillite et le concordat du débiteur

1Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de capital ou pour l’intérêt d’un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l’état de la dette.

2Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu’il en est lui-même informé.

3Si le créancier omet l’une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.

2. Rapports entre la caution et le débiteur

a. Droit à des sûretés et à la libération

Art. 506 Rapports entre la caution et le débiteur : droit à des sûretés et à la libération

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:

1.
lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu’il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
2.
lorsqu’il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu’il a transféré son domicile dans un autre État;
3.
lorsque, en raison des pertes qu’il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d’une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu’au moment où elle s’est engagée.

b. Droit de recours de la caution

aa. En général

Art. 507 Rapports entre la caution et le débiteur : en général

1La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu’elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l’exigibilité de la dette.

2Sauf convention contraire, elle n’acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s’ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s’étant acquittée partiellement, n’est subrogée qu’à une partie d’un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

3Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

4Lorsqu’un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s’il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

5La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier.

6La caution n’a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu’elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.

bb. Avis du paiement opéré par la caution

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