Code des obligations (CO) · RS 220

F. Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

Art. 258

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 258 Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose

1Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu’il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l’usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l’inexécution des contrats.

2Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l’exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu’il serait en droit d’élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i).

3Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts:

a.
qui restreignent l’usage pour lequel elle a été louée, sans l’exclure ni l’entraver considérablement;
b.
auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259).

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