Code des obligations (CO) · RS 220

O. Fin du bail

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

Art. 266 à 266o · 15 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Expiration de la durée convenue

Art. 266 Fin du bail : expiration de la durée convenue

1Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.

2Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.

II. Délais et termes de congés

1. En général

Art. 266a Délais et termes de congés : en général

1Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.

2Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

2. Immeubles et constructions mobilières

3. Habitations

Art. 266c Délais et termes de congés : habitations

Une partie peut résilier le bail d’une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail.

4. Locaux commerciaux

5. Chambres meublées et places de stationnement

Art. 266e Chambres meublées et places de stationnement

Une partie peut résilier le bail d’une chambre meublée, d’une place de stationnement ou d’une autre installation analogue louée séparément en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d’un mois de bail.

6. Choses mobilières

III. Congé extraordinaire

1. Justes motifs

Art. 266g Congé extraordinaire : justes motifs

1Si, pour de justes motifs, l’exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n’importe quel moment, en observant le délai de congé légal.

2Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

2. Faillite du locataire

Art. 266h Congé extraordinaire : faillite du locataire

1En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. À cet effet, il s’adresse par écrit au locataire et à l’administration de la faillite en leur fixant un délai convenable.

2Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat.

3. Décès du locataire

4. Chose mobilière

Art. 266k Congé extraordinaire : chose mobilière

Le locataire d’une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l’exercice de son activité professionnelle peut résilier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un trimestre de bail. Le bailleur n’a droit de ce chef à aucune indemnité.

IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux

1. En général

2. Logement de la famille

a. Congé donné par le locataire

Art. 266m Logement de la famille : congé donné par le locataire

1Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.

2S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.

3Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.108

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

b. Congé donné par le bailleur

3. Nullité du congé

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