Code des obligations (CO) · RS 220

P. Restitution de la chose

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

Art. 267 à 267a · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 267 Restitution de la chose : en général

1À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat.

2Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.

II. Vérification de l’état de la chose et avis au locataire

Art. 267a Vérification de l’état de la chose et avis au locataire

1Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l’état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond.

2Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l’aide des vérifications usuelles.

3Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au locataire.

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