I. Droit du locataire

Art. 272 Prolongation du bail : droit du locataire

1Le locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.

2Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur:

a.
les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b.
la durée du bail;
c.
la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d.
le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l’urgence de ce besoin;
e.
la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.

3Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l’autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.

II. Exclusion de la prolongation

Art. 272a Prolongation du bail : exclusion de la prolongation

1Aucune prolongation n’est accordée lorsqu’un congé est donné:

a.
en cas de demeure du locataire (art. 257d);
b.
pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
c.
en cas de faillite du locataire (art. 266h);
d.
si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.

2En règle générale, aucune prolongation n’est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d’habitation ou des locaux commerciaux équivalents.

III. Durée de la prolongation

Art. 272b Prolongation du bail : durée de la prolongation

1Le bail d’habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.

2Lorsque les parties conviennent d’une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.

IV. Validité du bail

Art. 272c Prolongation du bail : validité du bail

1Une partie peut demander que la décision de prolongation modifie le contrat en l’adaptant à la nouvelle situation.

2Si la décision de prolongation n’a pas modifié le contrat, celui-ci reste en vigueur sans changements pendant la prolongation; sont réservées les possibilités d’adaptation légales.

V. Congé donné pendant la prolongation

Art. 272d Prolongation du bail : congé donné pendant la prolongation

À défaut d’un jugement ou d’un accord contraires, le locataire peut résilier le bail:

a.
en observant un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année;
b.
en observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque la prolongation dépasse une année.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.