Code des obligations (CO) · RS 220

II. Sûretés fournies par le locataire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales E. Obligations du locataire

Art. 257e

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 257e Obligations du locataire : sûretés fournies par le locataire

1Si le locataire d’habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire.

2Lorsqu’il s’agit de baux d’habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.

3La banque ne peut restituer les sûretés qu’avec l’accord des deux parties ou sur la base d’un commandement de payer non frappé d’opposition ou d’un jugement exécutoire. Si, dans l’année qui suit la fin du bail, le bailleur n’a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés.

4Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.

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