Code des obligations (CO) · RS 220

5. Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quinzième: De la commission A. Commission de vente et d’achat III. Droits du commissionnaire

Art. 436 à 438 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Prix et provision

Art. 436 Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur : prix et provision

1Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.

2Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.

3Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.

b. Acceptation présumée du commissionnaire

c. Déchéance

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.