Code des obligations (CO) · RS 220

1. Valeur nominale

Dispositions finales et transitoires des titres vingt‑quatrième à trente-troisième F. Papiers-valeurs II. Actions

Art. 10

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Actions : valeur nominale

Les actions émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent:

1.
conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs;
2.
être réduites dans les trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.

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