Art. 10 Actions : valeur nominale
Les actions émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent:
- 1.
- conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs;
- 2.
- être réduites dans les trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.