Code des obligations (CO) · RS 220

III. Procédure pour les billets de banque, etc.

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre III: Des titres au porteur C. Annulation

Art. 988

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 988 Procédure pour les billets de banque, etc.

Ne peuvent être l’objet d’une demande d’annulation les billets de banque de même que les autres titres au porteur émis en nombre considérable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le numéraire.

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