1. Forme

Art. 968 Endossement : forme

1L’endossement s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.

2L’endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.

2. Effets

Art. 969 Endossement : effets

Les droits de l’endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmissibles, transférés à l’acquéreur par l’endossement et la remise du titre, à moins que l’objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu’il en est autrement.

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