1Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d’ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci.
2Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention.
3Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite879 relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.