Art. 573 Compensation

1Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.

2De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.

3Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d’un associé, la compensation est opposable aussi bien à l’un qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.

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