I. Quand il agit pour la société

II. Faute d’inscription

Art. 606 Responsabilité du commanditaire : faute d’inscription

Lorsque la société a fait des affaires avant d’être inscrite sur le registre du commerce, le commanditaire est tenu, à l’égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu’il n’établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.

III. …

IV. Étendue de la responsabilité

Art. 608 Responsabilité du commanditaire : étendue de la responsabilité

1Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu’à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.

2Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu’à concurrence de ce montant.

3Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.

V. Diminution du montant de la commandite

Art. 609 Responsabilité du commanditaire : diminution du montant de la commandite

1Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu’il a été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.

2Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.

VI. Actions des créanciers

Art. 610 Responsabilité du commanditaire : actions des créanciers

1Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n’ont aucune action contre le commanditaire.

2Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l’administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu’elle n’a pas été apportée ou qu’elle a été restituée au commanditaire.

VII. Paiement d’intérêts et de bénéfices

Art. 611 Responsabilité du commanditaire : paiement d’intérêts et de bénéfices

1Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n’en résulte pas une diminution de la commandite.

2Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L’art. 64 est applicable.312

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

VIII. Entrée dans une société

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