I. Libre exercice du droit de sortie

Art. 842 Sortie : libre exercice du droit de sortie

1Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n’a pas été décidée.

2Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une indemnité équitable.

3Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon durable le droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.

II. Limitation du droit de sortie

Art. 843 Sortie : limitation du droit de sortie

1L’exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus.

2La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l’obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

III. Délai de dénonciation et date de la sortie

Art. 844 Délai de dénonciation et date de la sortie

1La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et au moins un an à l’avance.

2Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l’exercice annuel.

IV. Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie

Art. 845 Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie

Lorsque les statuts réservent en faveur de l’associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l’administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.

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