Art. 110 Subrogation

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier:

1.
lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2.
lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

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