Code des obligations (CO) · RS 220

II. Obligations du mandataire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre I: Du mandat proprement dit C. Effets

Art. 397 à 401 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Exécution conforme au contrat

Art. 397 Obligations du mandataire : exécution conforme au contrat

1Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.

2Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.

1bis. Devoir d’information

Art. 397a Obligations du mandataire : devoir d’information

Lorsque le mandant est frappé d’une incapacité de discernement probablement durable, le mandataire doit en informer l’autorité de protection de l’adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution

a. En général

Art. 398 Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution : en général

1La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.268

2Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

3Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

b. En cas de substitution

Art. 399 Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution : en cas de substitution

1Le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué.

2S’il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.

3Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

3. Reddition de compte

Art. 400 Obligations du mandataire : reddition de compte

1Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

2Il doit l’intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.

4. Transfert des droits acquis par le mandataire

Art. 401 Transfert des droits acquis par le mandataire

1Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.

2Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.

3Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.

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