Code des obligations (CO) · RS 220

D. Fin du contrat

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre I: Du mandat proprement dit

Art. 404 à 406 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Causes

1. Révocation et répudiation

Art. 404 Causes : révocation et répudiation

1Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

2Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

2. Mort, incapacité, faillite

Art. 405 Causes : mort, incapacité, faillite

1Le mandat finit par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.269

2Toutefois, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu’à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Effets de l’extinction du mandat

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