I. Acte constitutif

Art. 777 Fondation : acte constitutif

1La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

1.
que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2.
que les apports correspondent au prix total d’émission;
3.693
que les apports respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l’acte constitutif;
4.
qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;
5.694
qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce) (RO 2020 957; FF 2015 3255). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Souscription des parts sociales

Art. 777a Fondation : souscription des parts sociales

1Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert l’indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d’émission des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l’indication de leur catégorie.

2L’acte de souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires concernant:

1.
l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires;
2.
l’obligation de fournir des prestations accessoires;
3.
la prohibition pour les associés de faire concurrence;
4.
les droits de préférence, de préemption et d’emption des associés ou de la société;
5.
les peines conventionnelles.

III. Pièces justificatives

Art. 777b Fondation : pièces justificatives

1L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.

2Doivent être annexés à l’acte constitutif:

1.
les statuts;
2.
le rapport de fondation;
3.
l’attestation de vérification;
4.
l’attestation de dépôt des apports en espèces;
5.
les contrats relatifs aux apports en nature;
6.695
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

IV. Apports

Art. 777c Fondation : apports

1Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.

2Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analogie à:

1.696
l’indication des apports en nature, des compensations de créances et des avantages particuliers dans les statuts;
2.697
…
3.
la libération et la vérification des apports.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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