Art. 583 Liquidateurs

1La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.

2À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.

3Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.

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