Art. 587 Règlement des comptes : bilan
1Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.
2Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un compte intermédiaire305.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.