Code des obligations (CO) · RS 220

F. Règlement des comptes

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre V: Liquidation

Art. 587 à 588 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Bilan

Art. 587 Règlement des comptes : bilan

1Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.

2Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un compte intermédiaire305.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

II. Remboursement du capital et répartition de l’excédent

Art. 588 Remboursement du capital et répartition de l’excédent

1L’actif social est employé, après règlement des dettes, d’abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.

2L’excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.

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