Code des obligations (CO) · RS 220

I. Conditions

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations F. Compensation

Art. 120 à 123 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 120 Conditions : en général

1Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

2Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

3La compensation d’une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n’était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.

2. Cautionnement

3. Stipulations pour autrui

4. En cas de faillite du débiteur

Art. 123 Conditions : en cas de faillite du débiteur

1Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.

2L’inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite48.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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