Art. 124 Compensation : effets
1La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer.
2Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.