Art. 81 Époque de l’exécution : exécution anticipée
1Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
2Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.