Art. 74 Lieu de l’exécution
1Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
- 1.
- lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement;
- 2.
- lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
- 3.
- toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance.
3Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.