Code des obligations (CO) · RS 220

F. Exécution empêchée pour d’autres causes

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

Art. 96

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96 Exécution empêchée pour d’autres causes

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.

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