Art. 73 Objet de l’exécution : intérêts

1Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.

2La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée au droit public.

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