Code des obligations (CO) · RS 220

2. Quand l’objet de l’obligation n’est pas une chose

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations E. Demeure du créancier II. Effets

Art. 95

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

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