1. Dénonciation

Art. 526 Extinction : dénonciation

1Le contrat d’entretien viager peut être dénoncé en tout temps six mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties, lorsque leurs prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prouver que l’autre a eu l’intention de faire une libéralité.

2Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.

3Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compensation entre elles pour leur valeur en capital et intérêts.

2. Résiliation unilatérale

Art. 527 Extinction : résiliation unilatérale

1Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d’une violation des charges imposées, ou lorsque d’autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l’excès.

2Si le contrat est annulé pour l’une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu’elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n’a commis aucune faute.

3Au lieu d’annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.

3. Résiliation en cas de mort du débiteur

Art. 528 Extinction : résiliation en cas de mort du débiteur

1Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat dans le délai d’un an.

2Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les héritiers une créance égale à celle qu’il serait autorisé à produire dans la faillite du débiteur.

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