Code des obligations (CO) · RS 220

5. Supputation des délais

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations G. Prescription I. Délais

Art. 132

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 132 Délais : supputation des délais

1Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé.

2Les règles relatives à la computation des délais en matière d’exécution des obligations sont d’ailleurs applicables.

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